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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime)


L'organisme de formation professionnelle maritime agréé informe par tout moyen, au plus tard dans un délai d'un mois, l'autorité de délivrance de l'agrément de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans le dossier ayant conduit à la délivrance de son agrément.