L'article 21 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il est impossible de recourir aux prestations du marché ministériel, l'agent peut se voir verser une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée sur ses frais de déplacement en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé à condition de présenter sa demande préalablement au déplacement et d'obtenir l'accord de l'autorité compétente. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'avance » sont remplacés par les mots : « la mission ».