Après l'article R. 411-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 411-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 411-6.-Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :
« 1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.
« Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers. »