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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 331-3 :
a) Après le premier alinéa, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai s'applique au congé prévu au troisième alinéa du même article. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot « précédent » est remplacé par le mot « premier » ;
2° L'article D. 331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'hospitalisation de l'enfant immédiatement après la naissance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 331-8, l'assuré transmet également à l'organisme de sécurité sociale dont il relève dans les meilleurs délais un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisées mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail et atteste de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de la durée maximale mentionnée à l'article D. 331-6. » ;
3° A l'article D. 331-5, les mots : « imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « formulaire de demande homologué en vigueur » ;
4° Après l'article D. 331-5, il est inséré un article D. 331-6 ainsi rédigé :


« Art. D. 331-6.-En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. » ;


5° Au troisième alinéa de l'article D. 613-4-2, après les mots : « l'article D. 331-4 » sont insérés les mots : « et D. 331-6 » ;
6° A l'article D. 613-4-5 :
a) Les mots : « sur l'honneur » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En cas de congé paternité et d'accueil de l'enfant pour hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, cette déclaration est accompagnée d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. »