Après l'article R. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 217-7.-Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.
« Art. R. 217-8.-La liste arrêtée par le procureur général en application de l'article L. 217-5 peut être modifiée en cours d'année, pour prendre en compte un changement dans la composition du parquet de Paris. »