Le décret du 5 novembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le 2° du III est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
« De la représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires au sein de ses organes dirigeants ainsi que de la présence de personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ou s'il existe au sein de l'observatoire une instance chargée de la validation du dispositif d'observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ; » ;
2° Le VIII est abrogé.
II. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - I. - L'Etat et les établissements de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat peuvent également être représentés dans les instances chargées de la validation du dispositif d'observations.
« II. - L'instance chargée de la validation du dispositif d'observations se réunit au moins une fois par an.
« III. - Au titre de sa mission de validation du dispositif d'observations, l'instance mentionnée à l'article 2 est chargée des fonctions suivantes :
« 1° Emettre un avis sur les décisions, orientations, les productions relatives à l'observation locale des loyers ;
« 2° Emettre un avis sur toute question relative à l'organisation de l'observation locale des loyers et les objectifs de l'année en fonction des ressources financières mobilisables ;
« 3° Produire un bilan des objectifs de l'année passée. »
III. - Le I de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 3° et le 4° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Transmet les données dont il dispose au service statistique ministériel du ministère chargé du logement. Cette transmission peut se faire, à la demande de l'observatoire agréé, par l'intermédiaire de l'association nationale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
b) Le 5° et le 6° deviennent respectivement le 4° et le 5°.
IV. - Au VII de l'article 5, les mots : « le service statistique du ministre chargé du logement » sont remplacés par les mots : « le ministère chargé du logement ».