L'article 4 du même arrêté, relatif aux dispenses des tests d'exigences préalables pour accéder à la formation, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé des tests d'exigences préalables définis à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants : » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités du cyclisme ” mention “ cyclisme traditionnel ” ;
«-brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ activités du cyclisme ” ; » ;
3° Les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :
«-diplôme d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;
«-diplôme d'entraîneur fédéral spécialité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;
«-diplôme d'instructeur fédéral, à jour de son renouvellement, délivré par la Fédération française de cyclotourisme. » ;
4° Le neuvième alinéa est supprimé.