Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato)


Les candidats au Bachibac subissent les épreuves du baccalauréat concerné, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves de contrôle continu d'histoire-géographie et de langue vivante A. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de contrôle continu de langue vivante A et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :


- la note obtenue à l'épreuve spécifique de langue et littérature espagnoles en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu de langue vivante A ; elle est affectée d'un coefficient 15.
- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu d'histoire-géographie ; elle est affectée d'un coefficient 15.


Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue espagnole.
Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de langue vivante régionale en langue vivante B.