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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)


La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à :


- la réussite à l'examen du baccalauréat ;
- la réussite à la partie en langue allemande de l'examen.


Le candidat réussit la partie en langue allemande de l'examen s'il obtient une note moyenne suffisante au regard du système de notation allemand à la partie en langue allemande. Pour le calcul de cette note moyenne, les coefficients suivants sont appliqués :


- la note attribuée à l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ;
- la note obtenue à l'épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ;
- la note globale d'histoire-géographie, arrêtée à partir de la note obtenue à la première partie de l'épreuve spécifique et de la moyenne des notes recueillies en contrôle continu, est affectée du coefficient 2.