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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife)


Les candidats à l'Abibac passent les épreuves du baccalauréat telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie et de langue vivante A. Ils passent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de contrôle continu de langue vivante A et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :


- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu de langue vivante A ; elle est affectée du coefficient 15 ;
- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu d'histoire-géographie ; elle est affectée du coefficient 15.


Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue allemande.
Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante B.