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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2019 fixant les montants de la participation financière à la protection complémentaire en matière de santé et la majoration applicable aux organismes complémentaires au titre des frais de gestion)


Par dérogation à l'article 1er, le montant mensuel de la participation financière mentionnée à l'article L. 861-11 du code de la sécurité sociale acquitté par le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionné au 2° de l'article L. 861-1 relevant d'un des régimes locaux d'assurance maladie complémentaire mentionnés à l'article L. 325-1 du même code et à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime est fixé comme suit :


Age au 1er janvier de l'année d'attribution
de la protection complémentaire en matière de santé

Montant mensuel
de la participation financière

Assuré âgé de 29 ans et moins

2,80 euros

Assuré âgé de 30 à 49 ans

4,90 euros

Assuré âgé de 50 à 59 ans

7,30 euros

Assuré âgé de 60 à 69 ans

8,70 euros

Assuré âgé de 70 ans et plus

10,50 euros