Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le remboursement effectué en janvier 2020, en application de l'article D. 862-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent décret couvre l'ensemble des dépenses exposées pour la prise en charge des sommes mentionnées à l'article L. 861-3 du même code au dernier trimestre de l'année 2019.
2° Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article D. 862-2 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret restent applicables, une fois ramenées sur une période de trois trimestres, pour la régularisation des sommes mentionnées à l'article L. 861-3 du même code effectivement prises en charge par les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du même code du 1er janvier au 30 septembre 2019.
3° Les dispositions de l'article D. 862-3 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables, jusqu'à leur terme, aux contrats conclus avant le 1er novembre de cette année. Toutefois, les transferts au cours du dernier mois du trimestre d'un contrat complémentaire de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code dans sa version en vigueur au 31 octobre 2019, au dispositif prévu à l'article L. 861-1 du même code donnent lieu à un remboursement dont les modalités sont fixées dans la déclaration mentionnée au R. 862-11 du même code.
4° Le 5° du I de l'article 1er entre en vigueur au 1er janvier 2020.
La régularisation au titre de 2019, due aux organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 du même code, est opérée au plus tard le 15 février 2020, sur la base d'un état adressé au plus tard le 31 janvier par ces organismes au fonds mentionné à l'article L. 862-1 du même code et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, à hauteur :
- d'une part, de la différence entre la somme des trois premiers acomptes versés en 2019 et le montant correspondant au produit du nombre de personnes bénéficiant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, arrêté au dernier jour du deuxième mois du trimestre, pour les trois premiers trimestres 2019, par les trois quarts du montant du forfait annuel défini à l'article D. 862-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;
- d'autre part, de la différence entre les montants des dépenses réellement engagées par ces organismes au titre de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 du même code pour le quatrième trimestre, minorées du montant des participations dues à ces organismes, et le montant de l'acompte versé à ces mêmes organismes au titre du quatrième trimestre 2019.