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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-623 du 21 juin 2019 relatif aux modalités de remboursement des dépenses engagées par les organismes gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-623 du 21 juin 2019 relatif aux modalités de remboursement des dépenses engagées par les organismes gestionnaires pour la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale)


I.-Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale (partie règlementaire : décrets simples) est ainsi modifié :
1° A l'article D. 861-1, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;
2° A l'article D. 861-8, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
3° L'article D. 862-2 est ainsi rédigé :


« Art. D. 862-2.-Le remboursement des sommes mentionnées au a de l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.
« Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.
« La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, des organismes chargés du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4 ou de l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, effectué avant le 30 septembre de la même année. » ;


4° L'article D. 862-4 est ainsi rédigé :


« Art. D. 862-4.-Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant. » ;


5° L'article D. 862-5 est ainsi rédigé :


« Art. D. 862-5.-Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement au fonds mentionné à l'article L. 862-1 et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées au a de l'article L. 862-2.
« Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.
« Les remboursements dus à l'ensemble des organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4 font l'objet d'imputations sur le compte ouvert, en application des dispositions de l'article D. 225-2, pour le fond mentionné à l'article L. 862-1. » ;


6° Les articles D. 862-1, D. 862-3, D. 863-1 à D. 863-3 ainsi que le chapitre 3 sont abrogés.
II.-1° A l'article D. 134-14, les mots : « D. 175-1 et D. 136-1. » sont remplacés par les mots : « D. 136-1, D. 175-1 et D. 862-5 » ;
2° Au 1° de l'article D. 911-2 du même code, les mots : « ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 » sont supprimés.