Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article R. * 423-11, après le mot : « subordonnée » sont insérés les mots : « à l'accord ou » ;
2° Après l'article R. * 423-11, il est inséré un article R. 423-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-11-1.-Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le maire entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France pour un projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou en abords de monuments historiques, il transmet ce projet avec le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration préalable dans la semaine qui suit le dépôt de ce dossier.
« Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable n'est pas le maire et qu'elle entend proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France, le délai mentionné à l'alinéa précédent ne commence à courir qu'à compter de la réception par celle-ci de la demande d'autorisation ou de la déclaration préalable.
« L'architecte des Bâtiments de France peut proposer des modifications de ce projet de décision jusqu'à la date à laquelle il est réputé avoir donné son accord ou émis un avis favorable sur la demande de permis ou la déclaration préalable en application des délais prévus aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67. » ;
3° A l'article R. * 423-54, après le mot : « accord » sont insérés les mots : « ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. * 423-67, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. * 423-68, le mot : « rejeté » est remplacé par le mot : « approuvé » ;
6° A l'article R. * 424-3, les mots : « R. * 423-59, R. * 423-67 et R. * 423-67-1 » sont remplacés par les mots : « R. * 423-59 et R. * 423-67 » ;
7° L'article R. * 424-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « deux mois » sont insérés les mots : « à compter de la réception de ce recours » ;
8° Au troisième alinéa de l'article R. * 424-15, après les mots : « ou de la déclaration » sont insérés les mots : «, le cas échéant accompagné de la décision explicite de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, » ;
9° Aux articles R. * 425-1 et R. * 425-2, après les mots : « prescriptions motivées » sont ajoutés les mots : «, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine » ;
10° Après le k de l'article R. * 431-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » ;
11° Après le h de l'article R. * 431-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » ;
12° Après le g de l'article R. * 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » ;
13° Après le f de l'article R. * 441-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » ;
14° Après le f de l'article R. 451-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant du 1° ou du 2° de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. »