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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2019 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


La division 217 du règlement annexé à l'arrêté susvisé est ainsi modifiée :
1° L'article 217-3.07 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 217-3.07. - Délivrance de la dotation médicale.
« 1. Conformément à l'article R. 5132-6-1 du code de santé publique, les pharmaciens d'officine peuvent délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé au présent arrêté, sur présentation, par le pharmacien ou le médecin, ou à défaut le directeur de l'armement, attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments, du bon de commande prévu à la division 217 et à la division 241 dudit règlement.
« Ils peuvent également délivrer à ces entreprises des médicaments classés comme stupéfiants, sur présentation du bon de commande précité comportant une ordonnance sécurisée rédigée conformément à la réglementation en vigueur.
« 2. Conformément à l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, les pharmacies des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire peuvent approvisionner en médicaments réservés à l'usage hospitalier les officines dans le cadre d'approvisionnement des entreprises maritimes exploitantes de navires et sur présentation du bon de commande correspondant.
« Ces médicaments peuvent être fournis sous forme déconditionnée.
« 3. Conformément à l'article R. 5124-45 du code de santé publique, les grossistes-répartiteurs autorisés au titre du 5° de l'article R. 5124-2 du même code fournissent, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait, aux entreprises maritimes exploitants de navires soumis à l'obligation de détention de dotations médicales à leur bord, les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé au présent arrêté, sur présentation, par le pharmacien ou le médecin responsable de la détention des médicaments attaché à l'entreprise maritime ou, à défaut, par le directeur de l'armement attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments, du bon de commande prévu à la division 217 et à la division 241 de ce règlement. »


2° Les articles 217-3.07, 217-3.08 et 217-3.09 sont renumérotés en conséquence.
3° A l'article 217-3.10, la référence à l'article 217-3.07 §7 est remplacés par la référence à l'article 217-3.08.
4° L'annexe 217-3.A.2. intitulée « Composition des dotations médicales » est ainsi modifiée :
a) Le 5° du paragraphe « Avertissement » est abrogé
b) Le 4 du tableau intitulé « DOTATION A : Matériel médical et objets de pansement », le 5. du tableau intitulé « DOTATION B : Matériel médical et objets de pansement », le 4. du tableau intitulé « Complément passagers 2 : Matériel et objets de pansement », le 4. du tableau intitulé « Complément passagers 3 : Matériel et objets de pansement », le 3. du tableau intitulé « Complément passagers 4 : Matériel et objets de pansement » sont ainsi modifiés :
«


Bandelettes réactives pour glycémie capillaire
(compatible avec lecteur)

boîte

1

avec lancettes capillaires sécurisées,
conditionnées à l'unité et non en barillet


».
c) Au 7 du tableau intitulé « DOTATION A : Matériel médical et objets de pansement », la dernière ligne est ainsi modifiée :
«


Suspensoir avec sangles

unité

1

Taille médiane


».
d) Au 11 du tableau intitulé « DOTATION A : Matériel médical et objets de pansement » et du tableau intitulé « DOTATION B : Matériel médical et objets de pansement », la première ligne est ainsi modifiée :
«



Comprimés chlorés pour stérilisation de l'eau

quantité en fonction de la capacité des réservoirs d'eau et permettant d'obtenir en cas de contamination avérée par un micro-organisme, une concentration de chlore de 5 mgr/l d'eau.


».
e) A la suite des tableaux sont insérée une note de bas de page ainsi rédigée :
« A la suite d'une contamination avérée du réseau d'eau potable du navire par un micro-organisme, il est nécessaire de procéder à un nettoyage mécanique des caisses à eau, puis à une sur-chloration. A la suite de cette sur-chloration, l'eau doit être brassée pendant au moins deux heures puis évacuée de la caisse à eau polluée. Pour mémoire, un litre d'eau de javel concentrée à 9 % contient 100 gr de chlore et permet d'obtenir une chloration à environ 5 mgr/l d'une caisse à eau d'une contenance de 20 m³. »
5° Au 14 du tableau intitulé « DOTATION A : Médicaments » de l'annexe 217-3.A.5. intitulée « Bon de commande type pour constitution/renouvellement des dotations », la troisième ligne est ainsi modifiée :
«


P01BC01

Quinine12

ampoule 250 mg / 2 ml

12

I


».
6° Avant le tableau intitulé « SAC MÉDICAL D'URGENCE : médicament » à l'annexe 217-3.A.4 intitulée « Sac médical d'urgence », est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Le sac médical d'urgence doit être présent à bord des navires à passagers n'ayant pas l'obligation d'embarquer un médecin au titre de l'article 217-2.02.
« La présence du sac médical d'urgence n'est pas obligatoire sur les navires de desserte côtière et les vedettes à passagers qui ne sont jamais à plus d'une heure d'un port.
« En cas d'urgence médicale sur les navires à passagers n'ayant pas obligation d'embarquer un médecin, le capitaine peut faire appel à un médecin éventuellement présent parmi les passagers.
« Cette compétence médicale peut permettre d'améliorer l'efficacité des soins médicaux dispensés aux passagers blessés/malades, à conditions que :
« 1. L'appel d'un médecin ne retarde pas les premiers soins que doit dispenser le personnel du navire en attendant l'arrivée du médecin ;
« et que :
« 2. Le Capitaine prenne toutes les mesures raisonnables pour vérifier les qualifications de la personne qui se présente comme médecin avant de l'autoriser à dispenser des soins médicaux au patient.
« Le “Sac Médical d'Urgence” permet l'intervention du médecin en situation d'urgence car le patient doit être traité immédiatement sur place avant d'être transféré à l'infirmerie du navire pour recevoir des soins médicaux complémentaires. En l'absence de médecin, il pourra être utilisé par un infirmier/infirmière diplômé(e), un personnel paramédical qualifié ou le personnel responsable des soins à bord, après téléconsultation médicale.
« Ce “Sac Médical d'Urgence” doit :
« 1. Etre portable ;
« 2. Contenir les médicaments et le matériel médical essentiels pour faire face à une urgence médicale immédiatement, ainsi que les indications nécessaires pour son utilisation ;
« 3. Etre conservé dans un endroit sûr ;
« 4. Porter une étiquette avec la mention suivante : “les médicaments de ce sac doivent être utilisés par un médecin qualifié ou un infirmier/une infirmière diplômés, un personnel paramédical qualifié ou le personnel du navire ayant la charge des soins médicaux à bord sous le contrôle direct d'un médecin à bord du navire ou après consultation/prescription télémédicale par un service de consultation télémédicale (par exemple le CCMM)” et ;
« 5. Etre conservé sous la garde ou la responsabilité du Capitaine. Son contenu sera régulièrement vérifié ; il sera rendu compte de tout médicament ou matériel utilisé en situation d'urgence et ce médicament ou matériel devra être remplacé dés que possible. Une fiche d'observation médicale sera renseignée pour toute utilisation.
« Conformément aux règles de l'OMI (STCW)/OIT, le Capitaine reste la seule personne responsable de la décision finale (soins à bord, déroutement du navire, évacuation médicale). Il/elle peut à tout moment obtenir une consultation télémédicale auprès du CCMM soit pour confirmer les mesures préconisées par le passager médecin soit pour aider l'infirmier/infirmière, le personnel paramédical ou le personnel du navire à dispenser les meilleurs soins médicaux possibles. Une téléconsultation avec un tel Centre officiel offre une protection au malade, au capitaine du navire et au passager médecin.
« Les deux ampoules de morphine du sac doivent être stockées dans le coffre du commandant. Les médicaments et matériel du sac peuvent être prélevés sur la dotation réglementaire du bord quand ils y sont inscrits. »
7° Après l'article 217-4.04 est ajouté un article 217.4.05 intitulé « Fiche d'observation médicale » ainsi rédigé :


« Art. 217.4.05. - Fiche d'observation médicale.
Cette fiche est remplie chaque fois qu'une personne malade ou blessée nécessite une consultation ou une téléconsultation. Elle est conforme à la fiche d'observation de téléconsultation de l'annexe 217-3.A.6. Une copie est remise à sa demande à la personne concernée. »