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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-616 du 21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-616 du 21 juin 2019 relatif au règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne)


Le titre III de la deuxième partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS FISCAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE


« Section I
« La demande d'ouverture


« Art. R. 251 D-1.-La mesure administrative mentionnée à l'article L. 251 D est :
« 1° La proposition de rectification ;
« 2° Ou la notification des bases ou éléments d'imposition d'office ;
« 3° Ou le prélèvement en cas de retenue à la source.


« Art. R. 251 D-2.-Pour être recevable, la demande d'ouverture prévue à l'article L. 251 D doit être rédigée en langue française et comporter les éléments suivants :
« 1° Le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscale et toute autre information nécessaire à l'identification du contribuable ayant introduit la demande et de toute autre personne intéressée ;
« 2° L'identification des impôts et des années d'imposition ou des exercices concernés ;
« 3° L'exposé des faits et circonstances à l'origine du différend ;
« 4° Une copie des documents émis par l'administration fiscale française et par l'Etat membre concerné ainsi que tout autre justificatif relatif au différend ;
« 5° L'exposé des raisons pour lesquelles le contribuable estime qu'il y a matière à différend ainsi que les dispositions nationales applicables et les dispositions de l'accord ou de la convention qui font l'objet du différend ;
« 6° Les éléments relatifs aux recours administratifs et aux actions en justice engagés par le contribuable portant sur le différend et la copie de toute décision de justice relative au différend ;
« 7° Les indications relatives à toute réclamation introduite par le contribuable dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article L. 251 ZG et une déclaration par laquelle il reconnaît que l'engagement de la présente procédure met fin à la procédure précédemment engagée.
« Le contribuable joint à sa demande tout autre document qu'il juge nécessaire.


« Art. R. 251 D-3.-I.-Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration fiscale française adresse au contribuable un accusé de réception et en informe les administrations des autres Etats membres concernés.
« II.-L'administration fiscale française peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen de la demande du contribuable dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'ouverture.
« Le contribuable répond à la demande de l'administration fiscale française dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande d'informations complémentaires. Sous réserve de l'application de l'article R. 251 D-4, le contribuable adresse une copie de sa réponse aux autres administrations des Etats membres concernés.


« Art. R. 251 D-4.-I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends.
« II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.


« Art. R. 251 D-5.-Le contribuable peut retirer sa demande d'ouverture par notification écrite adressée à l'administration fiscale française. Cette notification entraîne la clôture immédiate de la procédure de règlement des différends.
« A réception de cette notification, l'administration fiscale française en informe sans délai les administrations des autres Etats membres concernés.


« Art. R. 251 D-6.-Lorsqu'un différend cesse d'exister, la procédure de règlement des différends est clôturée avec effet immédiat. L'administration fiscale française en informe sans délai le contribuable par une décision motivée.


« Section II
« La procédure amiable


« Art. R. 251 G-1.-L'administration fiscale française peut demander au contribuable toute information complémentaire non fournie dans le cadre de la demande d'ouverture qu'elle estime utile à la résolution du différend.


« Art. R. 251 H-1.-Les éléments mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 251 H sont transmis à l'administration fiscale française dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification de l'accord amiable au contribuable.


« Section III
« La commission consultative


« I.-Saisine de la commission


« Art. R. 251 K-1.-La demande de constitution d'une commission consultative prévue à l'article L. 251 K est présentée par écrit dans un délai de cinquante jours à compter :
1° De la date de réception de la notification de la décision de rejet prévue au I de l'article L. 251 E ;
2° Ou de la date du prononcé de la décision prise par le juge à la suite du recours prévu à l'article L. 251 F ;
3° Ou de la date de la notification de la décision prévue à l'article L. 251 I.


« Art. R. 251 K-2.-Lorsque la commission consultative est constituée en application du 1° de l'article L. 251 K, elle notifie sa décision à l'administration fiscale française dans un délai de trente jours à compter de l'adoption de sa décision.


« Art. R. 251 N-1.-Lorsque l'administration fiscale française demande l'ouverture de la procédure amiable dans les conditions prévues au II de l'article L. 251 N, elle en informe sans délai la commission consultative, les autres administrations des Etats membres concernés et le contribuable.


« II.-Composition de la commission


« Art. R. 251 P-1.-I.-Afin d'établir la liste des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P, au moins trois personnalités indépendantes sont désignées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Lorsqu'elle notifie à la Commission européenne les personnalités indépendantes désignées en application de l'alinéa précédent, l'administration fiscale française communique les informations complètes et actualisées sur le parcours universitaire et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et leurs éventuels conflits d'intérêts et précise laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.
« L'administration fiscale française informe la Commission européenne de toute modification apportée à la liste française des personnalités indépendantes.
« II.-Lorsque la Commission européenne notifie une opposition, par un Etat membre, au maintien d'une personnalité indépendante désignée par l'administration fiscale française, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour prendre sa décision de maintenir ou non cette personne sur la liste prévue au I et en informer la Commission européenne.


« Art. R. 251 P-2.-Les règles de désignation des personnalités indépendantes mentionnées au 3° de l'article L. 251 P sont déterminées conjointement par l'administration fiscale française et celles des autres Etats membres concernés.
« En l'absence d'accord, il est procédé à la désignation de ces personnes par tirage au sort.


« Art. R. 251 R-1.-La saisine prévue à l'article L. 251 R doit être effectuée dans les trente jours de l'expiration du délai prévu à l'article L. 251 L.
« Lorsque cette procédure est mise en œuvre, l'administration fiscale française en informe les autres Etats membres concernés.


« III.-Règles de fonctionnement de la commission consultative


« Art. R. 251 T-1.-Conformément au premier alinéa de l'article L. 251 T, l'administration fiscale française notifie au contribuable dans un délai de cent vingt jours les règles de fonctionnement de la commission arrêtées par les Etats membres concernés. Ces règles comportent les éléments suivants :
« 1° La date à laquelle l'avis sur le règlement du différend doit avoir été rendu ainsi que les modalités de remise de cet avis ;
« 2° Les dispositions législatives ou réglementaires, accord ou convention applicables ;
« 3° La description et les caractéristiques du différend ;
« 4° Le mandat sur lequel les administrations des Etats membres concernés s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler ;
« 5° La forme de l'organe de règlement des différends ;
« 6° Le calendrier de la procédure de règlement des différends ;
« 7° Le nombre de membres, leurs noms, les détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts les concernant ;
« 8° Les règles régissant la participation du ou des contribuables et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, la méthode utilisée pour régler le différend et toute autre question procédurale ou organisationnelle que l'administration fiscale française estime nécessaire.
« Lorsqu'une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu du 1° de l'article L. 251 K, seules les informations mentionnées aux 3°, 6°, 7° et 8° figurent dans les règles de fonctionnement.


« Art. R. 251 T-2.-I.-En l'absence d'accord entre l'administration fiscale française et les autres Etats membres concernés, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats :
« 1° Le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant déterminé par l'administration fiscale française conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
« 2° La rémunération des personnalités indépendantes, fixée par arrêté des ministres chargés de du budget et de la fonction publique dans la limite de 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative.
« II.-En cas d'accord de toutes les administrations des Etats membres concernés, les frais mentionnés aux 1° et 2° du I sont à la charge du contribuable lorsque :
« 1° Le contribuable a présenté une notification de retrait de demande d'ouverture en application de l'article R. 251 D-5 ;
« 2° Ou lorsque le contribuable a saisi la commission consultative en application du 1° de l'article L. 251 K et que cette dernière a décidé que les administrations compétentes ont rejeté à bon droit la demande d'ouverture du contribuable.


« IV.-Avis de la commission consultative


« Art. R. 251 Y-1.-La commission prévue à l'article L. 251 K rend son avis par écrit.


« Section IV
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« Art. R. 251 ZF-1.-I.-Le résumé à publier prévu à l'article L. 251 ZF comprend la description des faits, la date de la décision définitive mentionnée à l'article L. 251 ZB, les périodes imposables concernées, la base juridique, le secteur d'activité et une brève description de la décision définitive. Le résumé comprend également une description de la méthode d'arbitrage utilisée.
« II.-Avant la transmission du résumé à la Commission européenne pour publication, l'administration fiscale française le transmet au contribuable qui, dans un délai de soixante jours au plus tard, peut demander à l'administration fiscale française de ne pas publier une information relative à un secret commercial, industriel ou professionnel ou à un procédé commercial ou qui est contraire à l'ordre public. »