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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs)


Le XIV de l'article 8 du décret du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« XIV.-L'employeur reste tenu d'adresser l'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail selon les dispositions propres prévues par cet article jusqu'à une date fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail et au plus tard au 1er janvier 2020 pour les contrats de travail dont le début et le terme interviennent entre deux échéances successives de transmission de la déclaration sociale nominative, excepté pour les contrats mentionnés au 2° du II de l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale et au plus tard au 1er janvier 2021 pour les fins de contrat de travail du personnel navigant de la marine marchande, des marins-pêcheurs, des ouvriers dockers ainsi que des artistes du spectacle, des ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'évènement. »