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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-613 du 19 juin 2019 relatif à la simplification des déclarations sociales des employeurs)


I.-Le chapitre 3 bis du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les sous-sections 1 et 2 de la section 1 deviennent respectivement les paragraphes 1 et 2 d'une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » ;
2° Il est rétabli au sein de la section 1 une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales


« Art. R. 133-15.-I.-Les dispositions mentionnées au III de l'article R. 133-14 sont applicables aux employeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 133-5-6 en cas de défaut, d'omission ou d'inexactitude dans la transmission des déclarations de rémunération prévues à l'article L. 133-5-8 et, le cas échéant, de modification de la déclaration effectuée le mois suivant.
« II.-Les dispositions mentionnées au même III s'appliquent aux particuliers mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration dans les conditions suivantes :
« 1° En cas de défaut de production de la déclaration de rémunération prévue à l'article L. 133-5-8 dans les délais prescrits, la pénalité s'élève à 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration ;
« 2° En cas d'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations, la pénalité s'élève à 0,25 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par déclaration.
« Les dispositions prévues aux articles R. 243-19 à R. 243-20 s'appliquent aux pénalités dues par ces particuliers.


« Art. R. 133-16.-Pour les employeurs relevant des 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6, l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 est conditionnée au reversement intégral des cotisations salariales et du montant de retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dus.
« L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3. » ;


3° La sous-section 3 de la section 1 et la section 2 bis sont abrogées ;
4° A l'article R. 133-34, après les mots : « contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle », sont ajoutés les mots : « et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 133-35, après les mots : « totalité des cotisations et contributions », sont ajoutés les mots : « et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts » ;
6° A l'article R. 133-36, après les mots : « règlement intégral des cotisations salariales », sont ajoutés les mots : « et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts » ;
7° A l'article R. 133-39, les mots : « et leur reverse les cotisations et contributions » sont remplacés par les mots : « et leur reverse les cotisations, les contributions et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ».
II.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre IV du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 243-6-1, après les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7 », sont insérés les mots : « et à l'exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales » ;
2° Les articles R. 243-6-4, R. 243-9 et R. 243-17 sont abrogés.
III.-L'article R. 553-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Le complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 du présent code est payable à compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
IV.-La section 5 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3 » ;
2° L'article R. 752-20-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° A la première et à la dernière phrase de l'article R. 752-21, les mots : « de l'article L. 752-3-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 752-22, les mots : « et L. 752-3-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 752-3-2 et L. 752-3-3 ».