I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, dont le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés :
1° De la liquidation de la paye ;
2° Des déclarations sociales et fiscales ;
3° Du calcul des pensions et de la gestion du compte individuel de retraite.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à l'exception du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents, habilités par le responsable du traitement, chargés :
1° De la gestion des accès aux bâtiments ;
2° De la gestion des identifications et des authentifications permettant l'accès aux systèmes d'informations ;
3° De l'action sociale ;
4° De la gestion de la médecine de prévention ;
5° De la gestion des frais de déplacement ;
6° De la mise en œuvre du système de vote pour l'élection des instances de représentation des personnels ;
7° De la gestion de l'allocation des moyens en personnels des services ;
8° De la mise à jour de l'annuaire interministériel des agents et des services de la fonction publique de l'Etat.