Le 2.11.2.3 du chapitre II de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.11.2.3 Les avions et les hélicoptères dont le certificat de navigabilité individuel pour une configuration maximale de plus de six passagers a été délivré pour la première fois après le 1er juillet 2008 sont dotés d'au moins un ELT automatique ».