L'article 17-6 est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le transport d'un seul conteneur ISO peut s'effectuer sous le couvert d'un arrêté d'autorisation individuelle ou d'un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration si le convoi ainsi constitué respecte les conditions de la 1re catégorie et si son voyage s'effectue sur le réseau “1TE”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ;
2° Le onzième alinéa est supprimé.