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Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


L'article 17-5 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules et matériels forains remorqués sont visés au 1 du présent article. » ;
2° Au septième alinéa qui devient le huitième, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif » ;
3° Après le septième alinéa qui devient le huitième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les ensembles forains dont les caractéristiques respectent les conditions de la première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ;
4° Au dix-septième alinéa qui devient le dix-neuvième, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.
« Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. »