L'article 17-5 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules et matériels forains remorqués sont visés au 1 du présent article. » ;
2° Au septième alinéa qui devient le huitième, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif » ;
3° Après le septième alinéa qui devient le huitième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les ensembles forains dont les caractéristiques respectent les conditions de la première catégorie, circulant sur le réseau routier “1TE”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ;
4° Au dix-septième alinéa qui devient le dix-neuvième, après les mots : « autorisations individuelles »,sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :
« Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.
« Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “1TE”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. »