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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


L'article 17-3 est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article. » ;
2° Après le cinquième alinéa qui devient le sixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article. » ;
3° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « autorisations individuelles » sont ajoutés les mots : « ou du régime déclaratif » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté. » ;
c) Après ce troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “1TE”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis. » ;
d) Au sixième alinéa, après les mots : « autorisations individuelles », sont insérés les mots : « ou du régime déclaratif ».