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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


L'article 17-2 est ainsi modifié :
1° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :


« - longueur hors tout, dépassement compris : 20 m ;
« - aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ;
« - largeur hors tout : limite générale du code de la route ;
« - hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;
« - masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;
« - charges à l'essieu : limites générales du code de la route. » ;


2° Au vingt-quatrième alinéa qui devient le trente et unième, après les mots : « autorisations individuelles », le mot : « et » est remplacé par les mots : « , du régime déclaratif ou ».