L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au vingt-troisième alinéa, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « III » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un convoi ne satisfaisant pas aux règles de charges de la 3e catégorie n'est autorisé à circuler que sur les voies publiques possédant les qualités de résistance nécessaires pour supporter les sollicitations qu'il impose à la chaussée, après consultation des gestionnaires de la voirie concernée. En l'absence d'une autorisation de circulation, celui-ci doit être transporté. »