L'article 13 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les convois mentionnés à l'article 17-7, l'escorte requise par l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'accompagnement et permet de déroger aux dispositions énoncées dans cet article. » ;
2° A la deuxième phrase du dixième alinéa, qui devient le onzième, après les mots : « convois militaires », les mots : « et pour les transports » sont remplacés par les mots : « et pour ceux » ;
3° Après le quatorzième alinéa, qui devient le quinzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque personne à bord d'un véhicule de protection doit disposer d'un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation, marqué “CE”, qu'elle revêt avant de descendre du véhicule de protection sur la chaussée ou à ses abords, de nuit comme de jour. » ;
4° Au vingt et unième alinéa, qui devient le vingt-troisième, après le mot : « particulières » sont insérés les mots : « , notamment les prescriptions générales et particulières associées à la voirie et aux points singuliers empruntés, et l'application des règles de franchissement » ;
5° A la deuxième phrase du trente-troisième alinéa, qui devient le trente-cinquième, les mots : « 2×2 voies » sont remplacés par les mots : « chaussées séparées » ;
6° Après le trente-troisième alinéa, qui devient le trente-cinquième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque la vitesse maximale du convoi ne dépasse pas la moitié de la limite autorisée par l'article R. 413-8 du code de la route, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ; »
7° Au tableau, dans la case située dans la quatrième colonne en partant de la gauche et dans la deuxième ligne en partant du haut, le mot : « Néant » est inséré ;
8° Au trente-neuvième alinéa, qui devient le quarante-deuxième, les mots : « Le préfet pourra » sont remplacés par les mots : « En fonction du tronçon de route ou du site parcouru et des difficultés qu'y présente le passage du convoi, le préfet peut lui » ;
9° Au quarante-cinquième alinéa, qui devient le quarante-huitième, après le mot : « carrefours, » sont insérés les mots : « passages à niveaux, » ;
10° Le quarante-huitième alinéa, qui devient le cinquante et unième, est ainsi modifié :
Après les mots : « la route » sont insérés les mots : « empruntée par le convoi » et le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « III » ;
11° Au cinquante-deuxième alinéa, qui devient le cinquante-cinquième, après les mots : « dans l'axe de l'ouvrage » sont insérés les mots : « ou de la chaussée » ;
12° Le cinquante-troisième alinéa, qui devient le cinquante-sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge et si l'Etat du passage supérieur qu'il souhaite emprunter le justifie, un accompagnement spécifique est prescrit pour son franchissement en complément de l'accompagnement général défini précédemment. Un convoi ne respectant pas ces prescriptions n'est pas autorisé à emprunter le passage supérieur. »
13° Après le cinquante-troisième alinéa, qui devient le cinquante-sixième, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes sur itinéraire précis ou des autorisations individuelles permanentes de raccordement à un réseau, cet accompagnement est obligatoire sur la totalité du trajet effectué.
« L'accompagnement spécifique aux franchissements d'ouvrages d'art est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon Etat. »