L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou, pour les grues automotrices, d'une autorisation individuelle permanente » sont remplacés par les mots : « ou d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 1TE ”, ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 2TE48 ”, » sont insérés les mots : « ou, pour les transports visés à l'article 17-7, d'une autorisation du ministre chargé de l'énergie sur le réseau routier “ 2TE48 ”, ».