Articles

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


Le II de l'article 9 bis est ainsi modifié :
1° Les dispositions du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les réseaux routiers “TE72”, “TE94” et “TE120” à portée nationale sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports conformément aux dispositions de l'article R. 433-2-1 du code de la route. » ;
2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le réseau “1TE” correspond au réseau routier défini par la carte nationale de première catégorie accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux seuls transports exceptionnels de 1re catégorie ; »
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le réseau routier “2TE48” correspond au réseau routier défini par la carte nationale (2TE48) accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux transports exceptionnels de 1re catégorie et aux convois de 2e catégorie dont le poids total roulant n'excède pas 48 tonnes ; »
4° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réseaux “TE72”, “TE94” et “TE120” sont ouverts aux convois comportant une charge maximale de 12 tonnes par essieu et une distance entre essieux consécutifs au moins égale à 1,35 mètre. La circulation sur une portion des réseaux précités d'un convoi conforme au poids total roulant admissible du réseau et non conforme à sa charge maximale admissible par essieu ou à sa distance minimale admissible entre essieux consécutifs requiert une autorisation individuelle sur itinéraire précis. »