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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


L'article 9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la suite d'une demande d'autorisation individuelle de circuler, le préfet du département concerné selon la nature de la demande, mentionné à l'article 7 du présent arrêté, rejette la demande ou délivre une autorisation individuelle de transport exceptionnel sous la forme d' un arrêté, quel que soit le type de transport. »
2° Après ce deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transports visés par l'article 17-7, l'autorisation de circuler est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie. L'accord d'exécution mentionné à l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'autorisation de circuler, sans préjudice du respect des prescriptions associées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis. » ;
3° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :


« - la description de l'itinéraire précis ou des raccordements empruntés avec les prescriptions qui leur sont associées ; »


4° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés :


« - les éléments descriptifs du convoi autorisé conformément au 2° et au 3° du V de l'article 6 du présent arrêté ;
« - la charge maximale par essieu et la distance minimale entre essieux consécutifs définis à l'article 9 bis, s'il s'agit d'une autorisation sur réseau routier “TE72”, “TE94” ou “TE120” ou de raccordement à un de ces trois réseaux. » ;


5° Au huitième alinéa, qui devient le dixième, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « ces ».