L'article 8 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7. » ;
2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Instruction : » ;
3° Le cinquième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur un itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires de voirie et d'infrastructures qui ont été consultés par le pétitionnaire à l'aide des adresses communiquées par le service instructeur. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire. » ;
4° Le sixième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'itinéraire ou le raccordement demandé traverse plusieurs départements, le service instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, mentionné à l'article 7, collecte les avis (accord ou refus motivé) des services instructeurs des autres départements traversés par le convoi. » ;
5° Le septième alinéa, qui devient le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Délai : » ;
6° Au huitième alinéa, qui devient le neuvième, les mots : « du département » sont supprimés ;
7° Après le treizième alinéa, qui devient le quatorzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pétitionnaire peut à tout instant, à compter du début de l'instruction, demander à être informé de l'Etat d'avancement de sa demande. » ;
8° Au quinzième alinéa, qui devient le dix-septième, après les mots : « sur un itinéraire précis »sont insérés les mots : « ou de raccordement sur d'autres départements que celui en charge de l'instruction de la demande » ;
9° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les demandes formulées par voie postale, ces délais sont majorés de dix jours ouvrables. »