L'article 6 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7, à l'exception des points III 2° à III 5°.
« I.-Auteur de la demande. » ;
2° Le troisième alinéa, qui devient le cinquième, est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Formulation de la demande. » ;
4° Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « mandataire, » sont insérés les mots : « le compte pour lequel le pétitionnaire ou le mandataire émet la demande, » ;
5° A la fin du sixième alinéa, qui devient le septième, les mots : « constituée à partir des véhicules présentant les caractéristiques les plus défavorables » sont supprimés ;
6° Les septième, huitième et neuvième alinéas, qui deviennent respectivement les huitième, neuvième et dixième, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans les parties 2 et 5 du formulaire de demande d'autorisation, constitue le convoi enveloppe. Celui-ci définit, pour un type de convoi donné (familles de véhicules et nombre d'essieux donnés) :
«-des majorants concernant : la longueur, la largeur, la hauteur, la masse totale roulante, la charge maximale à l'essieu, la largeur de voie maximale ou, en cas d'essieux pendulaires, la distance transversale maximale ;
«-des minorants concernant la distance minimale entre essieux consécutifs et la largeur de voie minimale ou, en cas d'essieux pendulaires, la distance transversale minimale.
« Une autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie, de mêmes type et configuration d'essieux que ceux figurant dans la demande et dont les caractéristiques sont plus favorables que celle du convoi enveloppe (masses et dimensions globales inférieures ou égales, distance entre essieux minimale supérieure, largeurs de voies ou distances transversales comprises dans le même intervalle).
« Lorsque la demande comprend un type de convoi et plusieurs configurations équivalentes, les caractéristiques du convoi-enveloppe sont les plus grands majorants et plus petits minorants des caractéristiques de ces configurations. Lorsque la demande comprend deux ou trois types de convoi et plusieurs configurations, un convoi-enveloppe est défini pour chaque type de convoi.
« Lorsque la demande concerne un convoi de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 tonnes, respectant les limites de charge de l'article 15 et de l'annexe III, l'ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans la partie 2 du formulaire de demande d'autorisation constitue le convoi enveloppe. L'autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie que celle figurant dans la demande et dont les caractéristiques de dimensions et de masse et, le cas échéant, de charge maximale à l'essieu et de distance entre essieux minimale, sont plus favorables que celle du convoi enveloppe.
« La demande d'autorisation est rédigée en langue française. » ;
7° Le dixième alinéa, qui devient le quinzième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Le pétitionnaire s'engage : » ;
8° Au 4°, après les mots : « l'article 15 du présent arrêté, » sont insérés les mots : « ou, en cas de dérogation aux règles de charge, dans le respect des limites dérogatoires autorisées, » ;
9° Le dix-neuvième alinéa, qui devient le vingt-quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation d'autorisation individuelle : » ;
10° Le vingtième alinéa, qui devient le vingt-cinquième, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « des changements mineurs », sont insérés les mots : « relatifs à une demande initiale déposée après le 10 juillet 2017 » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « permanente sur un itinéraire précis », sont insérés les mots : « déposée après le 10 juillet 2017 » ;
c) A la troisième phrase, après les mots : « La demande doit être adressée », les mots : « aux services instructeurs concernés » sont remplacés par les mots : «, suivant sa nature, au service instructeur mentionné à l'article 7 » ;
11° Les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, qui deviennent respectivement les vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième, sont supprimés ;
12° Le vingt-cinquième alinéa, qui devient le vingt-septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Constitution de la demande : » ;
13° Le vingt-neuvième alinéa, qui devient le trente et unième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le formulaire de demande d'autorisation individuelle ; si la demande se rapporte à un itinéraire précis ou un raccordement, les adresses précises de départ et d'arrivée y sont indiquées ; »
14° Le trentième alinéa, qui devient le trente-deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fiches de configurations renseignées pour les convois dont la masse totale roulante excède 48 000 kg ou qui ne respectent pas les règles de charge de l'article 15 et de l'annexe III du présent arrêté ; »
15° Après ce trentième alinéa, qui devient le trente-deuxième, sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les fiches véhicules pour les convois mentionnés au 3 de l'article 17-4. La fiche véhicule contient les éléments techniques du véhicule nécessaires à l'instruction d'une demande d'autorisation de transport exceptionnel de famille grue. Elle doit être établie par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service.
« Une seule fiche est nécessaire et porte l'identification de tous les véhicules s'ils ont pour caractéristiques identiques :
«-le nombre et toutes caractéristiques d'essieux à faire apparaître dans le tableau de configuration,
«-le poids à vide (PV) ;
«-le poids total autorisé en charge (PTAC) ;
«-le poids total roulant autorisé (PTRA) ;
«-la longueur ;
«-la largeur ;
«-les dépassements avant et arrière ;
« 4° La référence à l'arrêté d'autorisation initiale si la demande est visée au IV du présent article ou s'il s'agit d'une demande de raccordement seul à un réseau routier. »