L'article 3-3 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans et » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés ;
3° A la première phrase du 3, les mots : « est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans » sont supprimés » ;
4° Après ce 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau et que toutes les prescriptions dimensionnelles, ou pondérales, associées à ce réseau départemental soient respectées ;
« 5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département ; elle peut être soit permanente, soit au voyage et elle est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau ;
« 6° L'autorisation individuelle de raccordement aux réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ; elle peut être soit permanente, soit au voyage. »