L'article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'exception des transports mentionnés à l'article 17-7, l'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l'article 7 selon la nature de la demande. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « et une période définis » sont remplacés par les mots : « défini effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature » sont remplacés par les mots : « d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type » ;
4° Au septième alinéa :
a) Les mots : « du transport d'une même nature de chargement ou de la circulation d'engins de même nature » sont remplacés par les mots : « d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type » ;
b) Il est ajouté la phrase ainsi rédigée : « Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale. » ;
5° A la deuxième phrase du huitième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par le mot : « définis » ;
6° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi, des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifs et, le cas échéant, des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu'à trois types de convois similaires dont le nombre d'essieux varie de plus ou moins un essieu.
« Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceux pour lesquels l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l'autorisation et supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l'autorisation. Le respect de ces conditions n'exonère pas le pétitionnaire de s'assurer que les convois respectent les règles de charge de l'annexe III du présent arrêté. Si l'autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l'annexe III, seuls les convois strictement identiques à ceux définis dans l'autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations.
« Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.
« L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles.
« Une autorisation individuelle de raccordement à un réseau est délivrée sous réserve que le convoi respecte les prescriptions de l'article 9 bis associées au réseau à raccorder et les prescriptions générales et particulières associées au trajet de raccordement, pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle permet au convoi soit de rejoindre ce réseau depuis son point de départ en France ou son point d'entrée en France, soit de quitter ce réseau pour rejoindre sa destination en France ou son point de sortie de France.
« Le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation de raccordement à un réseau :
«-soit par la même demande que celle relative au réseau, et dans ce cas l'autorisation individuelle de raccordement au réseau est permanente ;
«-soit par une demande spécifique de raccordement seul au réseau routier, faisant référence à l'autorisation individuelle sur ce réseau ou au récépissé de déclaration préalable sur le réseau 1TE. Dans ces deux cas, l'autorisation individuelle de raccordement peut être permanente ou au voyage. »