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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)


L'article 2 bis est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, qui ne sont pas visés au 3° de l'article 17-4 et qui, le cas échéant, entrent en France par le point le plus proche des réseaux définis à l'article 9 bis. » sont remplacés par les mots : « et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration préalable permet la circulation de ces transports exceptionnels sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées. » ;
3° Après ce troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour entrer, depuis leur point de départ situé en France ou leur point d'entrée en France, sur ce réseau “ 1TE ”, dans la limite d'un trajet de raccordement d'entrée ne dépassant pas vingt kilomètres.
« La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour quitter le réseau “ 1TE ” jusqu'à la destination en France ou le point de sortie de France, dans la limite d'un trajet de raccordement de sortie ne dépassant pas vingt kilomètres.
« Ces possibilités s'inscrivent pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant le lendemain de la date du dépôt de la déclaration mentionnée sur le récépissé. » ;
4° Après le septième alinéa, qui devient le dixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La possession d'un récépissé de déclaration préalable n'exonère pas le déclarant ou son mandataire du respect des prescriptions associées à la portion de réseau ou aux éventuels raccordements de plus de vingt kilomètres qu'il souhaite emprunter, ni de ses obligations de signalement auprès des gestionnaires de voirie compétents sur cette portion ou sur ces raccordements, conformément aux articles R. 433-2-2 et R. 433-5 du code de la route, ni du respect des modalités du signalement fixées par lesdits gestionnaires. »