L'article 1er est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-véhicule de transport de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiées. » ;
2° Le neuvième alinéa, qui devient le dixième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation, délivrée selon les cas par le préfet du département du lieu de départ, par le préfet du département d'entrée en France ou, pour les autorisations sur réseaux, par le préfet de département du lieu d'implantation du pétitionnaire (siège social ou agence locale) relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge prévues à l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis sous couvert d'une déclaration préalable et d'un récépissé attestant le dépôt de cette déclaration. » ;
3° Après le neuvième alinéa, qui devient le dixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des convois de matières nucléaires mentionnés à l'article 17-7, l'accord d'exécution délivré en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense vaut autorisation individuelle. » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la réglementation applicable aux transports nucléaires, en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense. »