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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-609 du 18 juin 2019 relatif au fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme)


Pour bénéficier du fonds de compensation prévu à l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent réunir les conditions suivantes :
1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée ;
2° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit subir une perte de recettes de contribution économique territoriale, liée à la fermeture totale ou partielle d'installations de production d'énergie d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme, la rendant éligible au mécanisme prévu au 1° du I du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.