Le chapitre II du même décret est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Compensation des pertes de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à compter de 2019 » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-Pour l'application du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, est importante au sens de ce II bis :
« 1° Une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, supérieure à 5 000 €, se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 10 % par rapport à celui de l'année précédente ;
« 2° Une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux supérieure ou égale à 2 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du A de ce II bis perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
« II.-Pour l'application du B du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, est exceptionnelle au sens du septième alinéa du B de ce II bis :
« 1° Une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, supérieure à 5 000 €, se traduisant par une diminution du produit de cet impôt supérieure ou égale à 30 % par rapport à celui de l'année précédente ;
« 2° Une perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux supérieure ou égale à 5 % des impositions mentionnées au deuxième alinéa du A de ce II bis perçues l'année qui précède la constatation de la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée.
« III.-Les compensations prévues au cinquième alinéa du B du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus sont versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est supérieur ou égal à 5 000 € ».
« IV.-Jusqu'en 2019, la compensation des pertes de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de l'année suivant la constatation de ces pertes. A compter de 2020, la compensation des pertes de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée l'année au cours de laquelle ces pertes sont constatées.
« V.-Pour l'application du troisième alinéa du A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus :
« 1° En cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l'année où est constatée la perte de produit définie au I de l'article 5 ;
« 2° En cas de modification du régime fiscal d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le régime fiscal pris en compte pour apprécier la perte de produit d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est celui correspondant au régime existant l'année où est constatée la perte de produit définie au I de l'article 5. »