L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jusqu'en 2019, si les conditions définies aux 1° et 2° des I et II de l'article 1er sont réunies dès l'année de constatation d'une perte de produit de cotisation foncière des entreprises, la compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de l'année suivante. » ;
2° Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2020, la compensation de la perte de produit de contribution économique territoriale est versée l'année au cours de laquelle la perte de produit calculée conformément à l'article 1er est constatée. » ;
3° Le dernier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Au début de la phrase, les mots : « L'année suivante » sont remplacés par les mots :
« Dans les deux cas, l'année suivant le premier versement de la compensation, » ;
b) Les mots : « au dernier alinéa de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du III de l'article 1er » ;
4° Au II, après les mots : « 1° et 2° » sont insérés les mots : « des I et II ».
II.-Au 1° de l'article 3, les mots : « au 1° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « au 1° des I et II de l'article 1er ».