Le décret du 7 septembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du décret, à l'article 1er et dans l'intitulé du chapitre 1er, les mots : « ou de variétés » sont supprimés.
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Pour l'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts, un spectacle vivant musical est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes :
« 1° Une scénographie identique (décor, costumes, mise en lumière et mise en scène) ;
« 2° Un répertoire constant dans la limite d'une variation de 25 % ;
« 3° Une distribution stable de la majorité des interprètes à l'affiche ;
« 4° Des arrangements musicaux inchangés.
« Le spectacle concerné est réputé constituer un nouveau spectacle dès lors que l'une des quatre conditions prévues aux 1° à 4° du présent I n'est pas remplie.
« II.-Les catégories de spectacles vivants musicaux concernés sont :
« 1° Catégorie 1 : les concerts de musiques actuelles au sens de l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier missions et des charges relatif au label « Scène de Musiques Actuelles-SMAC » ;
« 2° Catégorie 2 : les comédies musicales ;
« 3° Catégorie 3 : les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif inférieur ou égal à 15 musiciens ou chanteurs, les spectacles lyriques ;
« 4° Catégorie 4 : les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par un effectif supérieur à 15 musiciens ou chanteurs, les concerts symphoniques y compris les concerts de forme oratorios.
« III.-La jauge du lieu de présentation du spectacle musical mentionnée au c du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ne peut être supérieure, pour chaque catégorie de spectacles définie au II du présent article, à :
« 1° 2 100 personnes pour les spectacles de la catégorie 1 ;
« 2° 4 800 personnes pour les spectacles de la catégorie 2 ;
« 3° 1 700 personnes pour les spectacles de la catégorie 3 ;
« 4° 2 500 personnes pour les spectacles de la catégorie 4.
« L'appréciation de ces plafonds prend en compte la jauge contractuelle déterminée entre le producteur et le diffuseur ou le propriétaire du lieu de présentation du spectacle.
« La série de représentations peut comprendre, en complément du nombre de représentations prévu au b du 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, la participation de l'artiste ou du groupe d'artistes à des premières parties de spectacle et à des festivals.
« Dans le cas des premières parties, la jauge à retenir est la jauge du lieu de représentation de l'artiste principal qui ne peut être supérieure à 8 000 personnes.
« Dans le cas des festivals, la jauge à retenir est égale au nombre d'entrées payantes journalières qui ne peut être supérieur à 80 000 personnes. »
3° Dans l'intitulé de la section 2 et de la section 3 du chapitre II, ainsi qu'au premier alinéa des articles 4,6,7,8,9, les mots : « à titre » sont supprimés.
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande et qu'elle exerce l'activité d'entrepreneur de spectacles au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail ;
« 2° Une déclaration sur l'honneur comprenant une liste prévisionnelle des dates de représentation du spectacle (au minimum quatre), les lieux distincts (au minimum trois) avec mention de la jauge dans lesquelles les artistes ou groupes d'artistes vont se produire, envisagés à la date du dépôt de la demande d'agrément provisoire, afin d'apprécier le respect des conditions prévues au 2° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts ;
« 3° Une déclaration sur l'honneur attestant que le projet de création, d'exploitation et de numérisation du spectacle vivant musical qui fait l'objet de la demande, remplit les conditions prévues au 1° du II de l'article 220 quindecies du code précité ;
« 4° Une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
« 5° Un budget prévisionnel détaillant les dépenses de création, d'exploitation et de numérisation permettant notamment de vérifier que le producteur a la responsabilité du plateau artistique et qu'il supporte les coûts de création du spectacle. Ce document est assorti des devis des prestataires techniques, de leur raison sociale et de leur siège social ;
« 6° La liste nominative des prestataires techniques pressentis. »
5° A l'article 6, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux I et II » et il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. A l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque. »
6° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « Dans le cas de l'existence d'un contrat » sont remplacés par les mots : « En cas ».
7° A l'article 8 :
a) Au 1°, après les mots : « de son financement » sont insérés les mots : « (billetterie, cession, subvention, aides privées, mécénat, et autres moyens de financement) » ;
b) Au 2°, après les mots : « du spectacle » sont insérés les mots : « et des jauges ; » ;
c) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de sécurité sociale ; » ;
d) Au 6°, le mot : « extraits » est remplacé par le mot : « copies ».