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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-604 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-604 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger)


La sous-section 4 du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du même code devient la section 2 bis du même chapitre 2 et est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé « incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 762-2-1, qui devient l'article 762-9, le mot « invalidité » est supprimé et ce même article est complété d'un alinéa ainsi rédigé : « 4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel ».
3° L'article D. 762-2-2 est remplacé par l'article D. 762-10 ainsi rédigé :


« Art. D. 762-10.-Les prestations mentionnées à l'article D. 762-9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit :
« En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond. »


4° L'article D. 762-2-3 est remplacé par l'article D. 762-11 ainsi rédigé :


« Art. D. 762-11.-Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D. 762-9 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-12. »


5° L'article D. 762-2-4 devient l'article D. 762-12 ;
6° L'article D. 762-2-5 est remplacé par l'article D. 762-13, ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété de la phrase suivante « L'indemnité journalière n'est pas servie si l'avis d'arrêt de travail est transmis à la Caisse des Français de l'étranger plus de quinze jours après sa prescription. » et la référence à l'article « D. 762-2-1 » est remplacée par la référence à l'article « D. 762-9 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3 » sont supprimés.
7° A l'article D. 762-2-6, qui devient l'article D. 762-14, la référence à l'article « D. 762-2-1 » est remplacée par la référence à l'article « D. 762-9 ».
8° A l'article D. 762-2-7, qui devient l'article D. 762-15, la référence à l'article « D. 762-2-1 » est remplacée par la référence à l'article « D. 762-9 » et la référence à l'article « D. 762-2-4 » est remplacée par la référence à l'article « D. 762-12 ».
9° L'article D. 762-2-8 est remplacé par l'article D. 762-16 ainsi rédigé :


« Art. D. 762-16.-Les articles R. 762-8 et R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 762-9. »


10° L'article D. 762-2-9 est remplacé par l'article D. 762-17 ainsi rédigé :


« Art. D. 762-17.-Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-9 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »