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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-604 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-604 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger)


I.-La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 762-1 est abrogé.
2° L'article D. 762-1-1 devient l'article D. 762-1 qui est rétabli et qui est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1, les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants. » ;
b) Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
3° L'article D. 762-2 est ainsi rédigé :


« Art. D. 762-2.-La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion. »


II.-A la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale, il est inséré six articles ainsi rédigés :


« Art. D. 762-3.-Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.


« Art. D. 762-4.-La demande mentionnée à l'article D. 762-3 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'assurance maladie-maternité prévue au 1° de l'article L. 762-1, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 762-3, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
« Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 762-3. Elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce utile à cette fin dans le respect des secrets légaux. Elle émet un avis sur la demande, suivant des lignes directrices générales définies par instruction du ministre chargé des affaires étrangères.
« Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.


« Art. D. 762-5.-Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.
« Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.


« Art. D. 762-6.-Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée à l'article D. 726-5 et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par des voies appropriées conférant date certaine.
« L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision mentionnée au premier alinéa.


« Art. D. 762-7.-Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
« La vérification par les services consulaires de la conformité des ressources aux dispositions de l'article D. 762-3 est vérifiée au moins une fois tous les trois ans.
« Quatre mois avant la fin de la période triennale, la Caisse des Français de l'étranger informe le bénéficiaire de la nécessité de fournir aux services consulaires les informations nécessaires à l'examen de sa situation pour le maintien du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 3, ainsi que les services consulaires concernés de la nécessité de transmettre la décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-6 quant au maintien du bénéficiaire dans le dispositif prévu à l'article L. 762-6-5 avant l'échéance de la période triennale.
« Si le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 762-6-5, ou si le bénéficiaire n'a pas fourni les informations mentionnées au troisième alinéa,, la Caisse des Français de l'étranger notifie à l'intéressée la fin du bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévu à l'article L. 762-6-5. Cette notification est communiquée au poste consulaire. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.


« Art. D. 762-8.-Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
a) Les éléments chiffrés relatifs aux ressources des adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 ;
b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ».