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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-603 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-603 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger)


Le chapitre 6 du titre 6 du livre 7 du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée ;
2° A la section 3 :
a) Dans l'intitulé du paragraphe 3 et aux articles R. 766-7, R. 766-8, R. 766-11, R. 766-15, R. 766-18, R. 766-32, R. 766-42, R. 766-44, R. 766-45 et R. 766-48, les mots : « du conseil supérieur des Français à l'étranger » sont remplacés par les mots : « de l'Assemblée des français de l'étranger » ;
b) Aux articles R. 766-7 et R. 766-32, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « sur le site Internet » ;
c) A l'article R. 766-30 :


-au premier alinéa, les mots : «, pour chaque catégorie d'assurés, » sont supprimés ;
-le deuxième alinéa est supprimé ;


d) A l'article R. 766-45, les mots : « “ Election des représentants du C. S. F. E. ” » sont remplacés par les mots : « “ Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger ” » ;
e) A l'article R. 766-47, les mots : « articles R. 766-5 à R. 766-26 » sont remplacés par les mots : « articles R. 766-6 à R. 766-26 » ;
f) L'article R. 766-58 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 766-58.-I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :
« 1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
« 2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;
« 3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.
« II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :
« 1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;
« 2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers. » ;


g) Il est inséré, après l'article R. 766-58, un article R. 766-58-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 766-58-1.-I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
« 1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :
« a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
« b) Un concours de l'Etat ;
« 2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
« 1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;
« 2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;
« 3° Les actions de prévention individuelles et collectives. » ;


h) L'article R. 766-60 est abrogé ;
i) Le paragraphe 6 est complété par deux articles R. 766-64 et R. 766-65 ainsi rédigés :


« Art. R. 766-64.-Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.


« Art. R. 766-65.-Les articles R. 133-3 à R. 133-6, R. 147-1, R. 147-2, R. 147-5, R. 147-6, R. 147-12 et le I de l'article R. 147-3 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger. »