Peuvent y prétendre :
- les militaires affectés pendant une durée minimale de trente mois au sein d'unités dont la mission principale est définie à l'article 2 ;
- les militaires non affectés au sein des unités mentionnées au premier alinéa et désignés pour participer aux missions prévues à l'article 2, pour une durée minimale de soixante jours, continus ou discontinus.