Autorisation de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique.
1. Dans le titre de l'annexe IX de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé, le mot « NATIONALE » remplace le mot « EUROPÉENNE ».
2. Le point I. 1 de l'annexe IX de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« 1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique, telle que définie au point I. 2, avec l'un des engins réglementés définis au point I. 3, est conditionné à la détention d'une autorisation nationale de pêche, ci-après dénommée “ ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ”. »
3. Au point I. 3 de l'annexe IX de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé, « suivants : » remplace « soumis à un régime de gestion de l'effort de pêche visés à l'article 2 de l'annexe II b du règlement (CE) n° 2166/2005 précité, à savoir : ».
4. Le point I. 5 de l'annexe IX de l'arrêté du 27 mai 2016 est supprimé.
5. L'acronyme « ANP » remplace l'acronyme « AEP » aux points I. 3, I. 4, II et III. 1 de l'annexe IX de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé.