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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27, modifiant l'arrêté du 28 décembre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne et abrogeant l'arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'un permis de pêche spéciale pour la zone de reconstitution du hareng à l'ouest de l'Ecosse)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 mai 2019 modifiant l'arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de gestion des régimes d'autorisations européennes et nationales de pêche contingentées pour l'exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27, modifiant l'arrêté du 28 décembre 2012 portant création des autorisations de pêche européennes pour certaines pêcheries non contingentées soumises à un plan de gestion pluriannuel adopté par l'Union européenne et abrogeant l'arrêté du 22 juillet 2009 portant création d'un permis de pêche spéciale pour la zone de reconstitution du hareng à l'ouest de l'Ecosse)


Autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone du stock de sole de la Manche occidentale.
1. Le titre de l'annexe V de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche en Manche occidentale aux engins chaluts à perche et filets fixes ».
2. Le point I. 1 de l'annexe V de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« 1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale telle que définie au point 2 du présent article, avec l'un des engins réglementés définis au point 3 du présent article, est conditionné à la détention d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée “ AEP Manche Ouest ”. »
3. Le point I. 3 de l'annexe V de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« 3. Les engins réglementés sont les engins soumis à un régime de gestion de l'effort de pêche visé au point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks et à l'annexe du règlement européen (UE) établissant pour chaque année les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, à savoir :


-les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm ;
-les filets et trémails (fixes, maillants, emmêlants) d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm. »


4. « AEP Manche Ouest » remplace « AEP sole Manche Ouest » aux points I. 4, II et III. 1. de l'annexe V de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé.