Autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche dans la zone du stock de sole de la Manche occidentale.
1. Le titre de l'annexe V de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« Dispositions particulières à l'autorisation européenne de pêche pour l'exercice de la pêche en Manche occidentale aux engins chaluts à perche et filets fixes ».
2. Le point I. 1 de l'annexe V de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« 1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle par tout navire de pêche battant pavillon français dans la zone de gestion du stock de sole de la Manche occidentale telle que définie au point 2 du présent article, avec l'un des engins réglementés définis au point 3 du présent article, est conditionné à la détention d'une autorisation européenne de pêche, ci-après dénommée “ AEP Manche Ouest ”. »
3. Le point I. 3 de l'annexe V de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé est rédigé comme suit :
« 3. Les engins réglementés sont les engins soumis à un régime de gestion de l'effort de pêche visé au point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks et à l'annexe du règlement européen (UE) établissant pour chaque année les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, à savoir :
-les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm ;
-les filets et trémails (fixes, maillants, emmêlants) d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm. »
4. « AEP Manche Ouest » remplace « AEP sole Manche Ouest » aux points I. 4, II et III. 1. de l'annexe V de l'arrêté du 27 mai 2016 susvisé.