Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des psychologues de l'éducation nationale mis à disposition selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie. »