Après le 1° de l'article 5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. - Le concours externe spécial est ouvert aux candidats justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. Les candidats doivent remplir les conditions fixées au 1° du présent article ; »