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Article 37 AUTONOME (Décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 modifiant divers décrets portant statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 37 AUTONOME (Décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 modifiant divers décrets portant statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)


Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professeurs de lycée professionnel qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9, aux titulaires d'un diplôme de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »