Après le deuxième alinéa de l'article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professeurs de lycée professionnel qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9, aux titulaires d'un diplôme de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »