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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 modifiant divers décrets portant statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2019-595 du 14 juin 2019 modifiant divers décrets portant statuts particuliers des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale)


Après le deuxième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »