Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Peuvent se présenter aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. »